TAUX DE TVA APPLICABLE AUX IMPRIMÉS (CHAPITRE 49)
Les imprimés suivants sont soumis au taux de TVA de 6 p.c. :
- Les livres, brochures et imprimés similaires, en ce compris les atlas.
- Les journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés.
- Les albums et livres d’images et les albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour
enfants.
- La musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée.
Les imprimés qui sont édités dans un but de réclame ou qui sont consacrés surtout à la publicité sont exclus
du
taux de TVA de 6 p.c. et sont par conséquent soumis au taux normal de la TVA qui s’élève actuellement à 21
p.c.
Ouvrage publicitaire
Est considéré comme ouvrage publicitaire, tout ouvrage qui dans l’exercice d’une activité commerciale,
financière, industrielle ou artisanale, est utilisé pour promouvoir la vente de biens ou de services en ce
compris les biens immobiliers, les droits et les obligations.
Sont ainsi notamment visés :
- Les ouvrages de toute nature qui contiennent exclusivement des messages publicitaires et qui mentionnent
des noms de marques, de producteurs, de fournisseurs (détaillants ou chaînes de distribution), ou de
prestataires de services ;
- Les catalogues commerciaux, avec ou sans indication de prix ;
- Les brochures des tour-opérateurs, avec ou sans indication de prix ;
- Les prospectus et brochures relatifs aux activités des entreprises, à leurs marchandises ou aux services
qu’elles fournissent et qui s’adressent aux clients ou aux clients potentiels ;
- Les affiches portant réclame de manifestations à but commercial, telles les foires commerciales, salons,
marchés, etc. ;
- Les «toutes boîtes», quelle que soit leur dénomination, qui sont distribués gratuitement de porte à porte,
même s’ils contiennent des articles d’information générale.
Ouvrages qui ne sont pas considérés comme des ouvrages publicitaires
Les ouvrages suivants ne sont toutefois pas considérés comme des ouvrages publicitaires et sont par conséquent
soumis au taux de 6 p.c. :
- les ouvrages dans lesquels sont menées des campagnes en faveur d’institutions ou d’organisations qui ne
cherchent aucun but lucratif et qui poursuivent des objectifs de nature politique, religieuse,
philosophique, patriotique, philanthropique ou civique, ainsi qu’en faveur des organisations syndicales et
patronales. (Par ex. : imprimés électoraux, affiches pour des actions ou organisations humanitaires) ;
- les ouvrages dans lesquels sont menées des campagnes pour une région, un groupe de produits ou un slogan
sans mention spécifique de marques commerciales, producteurs, fournisseurs ou prestataires de services
spécifiques. (Par ex. : «Faites du sport» ; «Buvez plus de lait» ; «Fromages Belges» ; «Visitez
l’Auvergne».) ;
- les affiches et avis notariaux ;
- les offres d’emploi ;
- les affiches et annonces pour manifestations sportives, culturelles ou sociales ;
- les modes d’emploi pour les biens et produits, les notices explicatives pour médicaments ;
- les brochures et dépliants d’information des mutualités et des organisations syndicales, relatifs à leur
activité principale ;
- les dépliants touristiques et les brochures pour voyageurs, édités par les services de tourisme ;
- les livres, publications et guides dans lesquels différentes entreprises d’un ou de plusieurs secteurs
d’activité sont énumérées, ou dans lesquels est faite une comparaison entre divers produits, même avec
mention des prix, pour autant que ces livres, publications et guides ne proviennent pas des entreprises
elles-mêmes, des producteurs ou revendeurs de ces produits. (Par ex. : guide mentionnant les hôtels
préconisés dans un pays déterminé, les guides des consommateurs, etc.) ;
- les brochures éditées par les sociétés jouissant d’un monopole (sociétés distributrices d’eau ou
d’énergie, sociétés de radio-télédistribution, Belgacom,..) et reprenant des renseignements d’ordre général
(conseils d’utilisation rationnelle de l’énergie, tarifs, ...) ;
- les brochures et dépliants d’information faits imprimer par certains organismes d’enseignement (organismes
d’enseignement de formation ou de recyclage professionnel, de droit public, visés à l’article 6 du Code de
la TVA
- Ainsi les organismes d’enseignement de formation ou de recyclage professionnel de droit privé qui
bénéficient de l’exemption prévue à l’article 44, § 2, 4° du Code de la TVA), qui se rapportent à
l’enseignement qu’ils dispensent, qui ne constituent pas des formulaires d’inscription et dont pas plus de
60 p.c. de leur surface ne soit constitué d’annonces commerciales ou de textes publicitaires.
Publications principalement destinées à la publicité
Sont visés ici tous les ouvrages (journaux, publications périodiques, affiches, programmes, etc.) repris sous
le chiffre 2 ci-avant, dont 60 p.c. au moins de la surface est constituée d’annonces commerciales ou de textes
publicitaires (en ce compris les photos et dessins publicitaires), que ces derniers soient insérés ou non
contre paiement.
Les annonces émanant de particuliers et les annonces, messages et avis qui ne sont pas à considérer comme de
la publicité (comp. point 2 ci-avant) ne doivent pas être pris en considération pour la détermination de ce
pourcentage.
Sont entre autres visés :
- Tous les imprimés qui sont édités pour les institutions et organismes visés au point n° 2, premier tiret,
dans le but d’obtenir un soutien financier ;
- Tous les imprimés qui sont édités pour annoncer une manifestation sportive, culturelle ou sociale.